Question écrite N°48163 de M. Gilles Bruno (Union pour un Mouvement Populaire – Bouches-du-Rhône) publiée au jo le : 05/10/2004 page : 7679 .
M. Bruno Gilles attire l’attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des sous-officiers en retraite qui s’inquiètent de voir se creuser, avec l’entrée en vigueur de la loi du 23 août 2003, l’écart entre les générations de retraités. Afin de répondre à leurs inquiétudes, il demande de bien vouloir lui préciser à quel moment l’alignement du taux des pensions militaires d’invalidité des sous-officiers des armes et services sera effectif sur celui des officiers mariniers et quelles mesures peuvent être mises en oeuvre pour permettre l’amélioration du niveau de vie des retraités. – Question transmise à Mme la ministre de la défense
Réponse publiée au JO le : 07/12/2004 page : 9719.
L’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l’article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoit que « les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d’état conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée. Si l’évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l’année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’état, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ». Ainsi, pour l’année 2004, cette revalorisation a été fixée à 1,5 % par le décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées. Ce dispositif assure à l’ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l’évolution de leur pension. Cette disposition, mise en oeuvre dès janvier 2004, a pour objectif de garantir le maintien du pouvoir d’achat des anciens fonctionnaires et militaires retraités, ainsi que de leurs veuves, par rapport à celui qui était le leur au moment de leur départ en retraite. Par ailleurs, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre précise que la pension militaire d’invalidité est calculée après radiation des contrôles des armées en fonction du dernier grade détenu. Ce calcul s’effectue sur la base d’une grille progressive d’indices de pension afférents aux différents grades, établie suivant la hiérarchie militaire définie par le statut général des militaires. Compte tenu des indices différents pris en compte pour ce calcul, le ministère de la défense a entrepris l’examen de diverses hypothèses de réduction des écarts de pensions entre les sous-officiers des armées de terre, de l’air et de la gendarmerie, et celles des officiers mariniers. En tout état de cause, la mise en oeuvre d’une mesure de révision des pensions d’invalidité de l’ensemble des sous-officiers, sur la base des indices appliqués pour la marine, ne pourrait faire l’objet que d’une application progressive dans le temps, compte tenu de son coût budgétaire.