Arrêté du 21 décembre 2021 relatif au comité supérieur médical

Arrêté du 21 décembre 2021 relatif au comité supérieur médical

La ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-12, L. 4138-13, R. 4138-47 à R. 4138-58 ;
Vu l’arrêté du 14 février 2020 relatif à la commission d’étude complémentaire du lien au service,
Arrête :

  • Article 1

    Le présent arrêté, pris en application de l’article R. 4138-50 du code de la défense, a pour objet de définir la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité supérieur médical, consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile pour l’attribution des congés de longue durée pour maladie ou de longue maladie.

  • Article 2

    Les cas litigieux et de diagnostic difficile mentionnés à l’article R. 4138-50 du code de la défense sont les suivants :

    – doute sur le diagnostic, sur l’existence d’une seule affection évoluant dans le temps ou sur la coexistence de deux affections sans relation entre elles pouvant entraîner l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie ;
    – doute sur la nature du congé dont l’affection ou les affections présentées par le militaire sont susceptibles d’entraîner l’attribution ;
    – doute sur l’appartenance de l’affection présentée par le militaire à la même catégorie d’affection que celle au titre de laquelle un congé de longue durée pour maladie lui a déjà été attribué, sur le fondement de l’article R. 4138-47 du code de la défense ;
    – doute sur l’impossibilité pour un militaire d’exercer ses fonctions en raison de troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service, conformément au 3° de l’article R. 4138-47 du code de la défense ;
    – doute sur le caractère invalidant et la gravité d’une affection ouvrant droit au bénéfice du congé de longue maladie, conformément à l’article L. 4138-13 du code de la défense.

    Le comité supérieur médical n’est pas compétent pour se prononcer sur le lien au service de l’affection en cause. Celui-ci est étudié par la commission d’étude complémentaire du lien au service prévue par l’arrêté du 14 février 2020 susvisé.

  • Article 3

    Dans les cas prévus à l’article 2 du présent arrêté, le comité supérieur médical peut être saisi par le ministre de la défense, ou l’inspecteur général du service de santé des armées, ou le directeur central du service de santé des armées ou toute personne désignée par lui à cet effet, ou un inspecteur du service de santé des armées.
    Lorsque le cas litigieux ou le diagnostic difficile concerne un militaire de la gendarmerie nationale, le comité peut également être saisi par le ministre de l’intérieur.
    Il se réunit en tant que de besoin, à la diligence de son président.

  • Article 4

    Le comité est composé de praticiens des armées soit en position d’activité, soit officiers généraux en deuxième section (OG2S), soit réservistes.
    Il est présidé par l’inspecteur général du service de santé des armées et composé des membres suivants :

    – deux inspecteurs du service de santé des armées ;
    – et, suivant la nature de l’affection faisant l’objet du dossier à examiner, deux médecins des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées ou la personne habilitée par ce dernier.

    Les cinq membres assistent à la séance physiquement ou par audio ou visioconférence.
    Les parents ou alliés du militaire ou ancien militaire dont le dossier est étudié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être désignés.
    Le secrétariat du comité est placé sous la responsabilité de l’inspecteur général du service de santé des armées.

  • Article 5

    Le comité supérieur médical se prononce uniquement sur dossier.
    Il peut faire procéder à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire.

  • Article 6

    Les délibérations du comité sont couvertes par le secret.
    L’avis est émis à la majorité des voix prononcées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 7

    L’avis du comité dans lequel sont indiqués les membres ayant pris part au vote, est transmis à l’autorité mentionnée à l’article 3 qui l’a saisi.

  • Article 8

    L’arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d’attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôleurs à assurer à l’occasion de ces congés est abrogé.

  • Article 9

    L’inspecteur général du service de santé des armées est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2021.

Florence Parly

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