Décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Décret n° 2021-1665 du 16 décembre 2021 portant diverses mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Publics concernés : services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels des services d’incendie et de secours.
Objet : déconcentration des instances paritaires nationales des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et diverses mesures liées au statut des sapeurs-pompiers professionnels.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 1er et 2 prenant effet au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
Notice : le décret transfère aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours les commissions administratives paritaires et les conseils de discipline des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B. Il permet de définir une date unique de première épreuve des concours et examens professionnels des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C et apporte des précisions dans la gestion des élèves colonels. Il précise les modalités d’avancement aux grades de médecin hors classe, de colonel hors classe et de contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret précise enfin certaines modalités relatives aux emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, notamment de continuité de la direction et du commandement du service.
Références : le décret et les textes qu’il modifie dans leur rédaction résultant de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 modifié relatif à l’emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 31 mars 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 novembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 novembre 2021 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Le décret du 17 avril 1989 susviséest ainsi modifié :
      1° A l’article 43 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours. » ;
      b) Au second alinéa, les mots : «, 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « et 39 » ;
      2° Les articles 44 et 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      « Art. 44.-Sont instituées auprès de chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours, pour chaque catégorie hiérarchique, une commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels en relevant.
      « Toutefois, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour plusieurs catégories hiérarchiques dans les conditions prévues à l’article 2 bis.
      « Le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours est président de ces commissions administratives paritaires. Il peut se faire représenter par l’un des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de chaque commission. Il désigne, parmi les membres ayant voix délibérative du conseil d’administration, les autres représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au sein de chaque commission administrative paritaire.

      « Art. 45.-Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l’autre moitié, des représentants élus du personnel.
      « Le préfet de département peut se faire représenter. »

    • Article 2

      Le décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 1er :
      a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
      b) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d’une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d’autre part. » ;
      c) Au 3°, les mots : « de la catégorie C » sont supprimés ;
      d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. » ;
      2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l’emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l’article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d’agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l’exclusion de ceux du service d’incendie et de secours de l’intéressé. »

      • Article 3

        Le premier alinéa de l’article 9 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés. »

      • Article 4

        Au premier alinéa de l’article 17 du décret du 20 septembre 2016 susvisé, les mots : « sapeurs pompiers professionnels de classe normale » sont remplacés par les mots : « sapeurs-pompiers professionnels de classe normale » et les mots : « dans ce grade » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’emplois régi par le présent décret ou dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique équivalent ».

      • Article 5

        Le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
        1° Les deux derniers alinéas de l’article 4 sont supprimés ;
        2° A l’article 5 :
        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le concours interne prévu au 1° de l’article 4, organisé pour les candidats remplissant les conditions suivantes, est ouvert : » ;
        b) Au 1°, les mots : « titulaires d’une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue » ;
        c) Au 2°, les mots : « titulaires d’une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée au 1° » ;
        d) Au quatrième alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III » ;
        e) Le dernier alinéa est supprimé ;
        3° A l’article 6 :
        a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
        « L’examen professionnel prévu au 2° de l’article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l’article 5, justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :
        « 1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
        « 2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.
        « Le nombre de postes ouverts au titre de l’examen professionnel ne peut excéder une proportion d’un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours mentionné à l’article 5. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n’est pas un entier, il est arrondi à l’entier supérieur. » ;
        b) Au deuxième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du III » ;
        c) Le dernier alinéa est supprimé ;
        4° Les articles 7 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        « Art. 7.-Afin d’y suivre la formation prévue à l’article 8, les candidats déclarés admis à la suite du concours interne et de l’examen professionnel mentionnés respectivement aux articles 5 et 6 sont mis à disposition de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d’élèves colonels pour une durée de quatorze mois.
        « Cette mise à disposition prend fin soit à l’issue de la formation, soit lorsque l’élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation.
        « Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d’incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

        « Art. 8.-Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d’intégration et de professionnalisation du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
        « La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.
        « Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l’organisme de formation concerné et à la demande de l’intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d’incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
        « Les élèves colonels ayant validé leur formation d’intégration et de professionnalisation sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article 4 établie par le ministre chargé de la sécurité civile. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

        « Art. 9.-Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d’emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
        « Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d’incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.

        « Art. 10.-A l’issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l’article 9.
        « Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de six mois.
        « Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

        « Art. 11.-Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l’article 4 sont classés à un échelon du grade de colonel déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
        « Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d’emplois. » ;

        5° A l’article 14 :
        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Peuvent être nommés colonels hors classe au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les colonels ayant atteint, au 1er janvier de l’année du tableau, le 6e échelon de leur grade.
        « Les intéressés doivent en outre justifier à la date de leur nomination d’au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade de colonel et avoir occupé en cette qualité, pendant au moins deux ans, en position d’activité ou de détachement, dans au moins deux structures, un ou plusieurs emplois suivants : » ;
        b) Au 1°, le mot : « départemental » est supprimé ;
        c) Au 2°, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 2 ou » sont supprimés ;
        6° A l’article 15 :
        a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l’année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade.
        « Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de leur nomination, au cours d’une période de référence de quinze ans précédant la date d’établissement du tableau d’avancement, de huit années de services en position d’activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants :
        « 1° Emplois de directeur départemental des services d’incendie et de secours et emplois des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 2 ;
        « 2° Emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
        « 3° Emplois d’encadrement, de conduite de projet ou d’expertise des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupés en position de détachement dans un corps ou un cadre d’emplois dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
        « 4° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l’article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d’un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;
        « 5° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à un emploi de directeur départemental des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
        « 6° Emplois de directeur départemental adjoint, occupés au grade de colonel, des services d’incendie et de secours classés en catégorie 1 ou 2 au sens de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d’incendie et de secours ;
        « 7° Autres emplois exercés au sein du secteur privé reconnus comparables, par la commission mentionnée à l’article 2, à celui de directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;
        b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-Un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général dans un service d’incendie et de secours classé dans la catégorie C. Cette disposition ne fait pas obstacle au recrutement, dans ces services d’incendie et de secours, d’un directeur départemental qui serait titulaire du grade de contrôleur général, après avis conforme du conseil d’administration de l’établissement public.
        « Dans les services d’incendie et de secours classés dans les catégories A et B, un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général si l’effectif des contrôleurs généraux au sein du service d’incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est égal ou supérieur à un. » ;
        c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
        « II bis.-Un colonel hors classe occupant, en position de mise à disposition ou de détachement, un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental d’un service d’incendie et de secours classé dans les catégories A ou B peut être promu au grade de contrôleur général dans les conditions fixées au I nonobstant la circonstance que l’effectif des contrôleurs généraux du service d’incendie et de secours dont il relève serait atteint.
        « Lorsque cet officier exerce au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, sa promotion intervient dans la limite du nombre maximum d’emplois de contrôleurs généraux pouvant y exercer. Ce nombre est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique. »

      • Article 6

        Le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
        1° Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

        « Art. 7-1.-Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 :
        « 1° Lorsqu’un officier occupant l’un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l’issue de son détachement, dans la situation d’obtenir dans un délai au plus égal à un an la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement dans cet emploi, dans l’intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite d’un an. Cette même faculté est offerte à un officier se trouvant à moins d’un an de la limite d’âge qui lui est applicable ;
        « 2° Lorsque la fin des détachements du directeur et du directeur adjoint d’un même service d’incendie et de secours interviennent à moins de trois mois d’intervalle, un arrêté conjoint des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales peut prolonger exceptionnellement le détachement de l’un de ces officiers, sur sa demande, pour une durée qui ne peut excéder six mois, afin de garantir la continuité de la direction et du commandement du service. » ;

        2° A l’article 8 :
        a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Ces officiers, lorsqu’ils ont précédemment occupé un emploi fonctionnel, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l’emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an. » ;
        b) Au dernier alinéa, après les mots : « grade d’origine », sont insérés les mots : « ou dans leur emploi précédent » ;
        3° A l’article 9, les mots : « cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle B » sont remplacés par les mots : « ce traitement puisse excéder celui afférent à l’échelon sommital du dernier grade du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ».

        • Article 7

          La durée de la mise à disposition des élèves colonels nommés le 1er novembre 2021 est ramenée de 24 à 14 mois. Leur nomination en qualité de colonel stagiaire prévue à l’article 9 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est subordonnée à la validation de la formation d’intégration et de professionnalisation prévue à l’article 8 de ce même décret.

        • Article 8

          Les articles 1er et 2 entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

        • Article 9

          Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

Source : JORF n°0293 du 17 décembre 2021
Texte n° 14

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