Positions statutaires. Non-activité. Congé du personnel navigant (Partie réglementaire)

Dispositions générales

 

Article R4138-71 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles L. 4139-6, L. 4139-7 et L. 4139-10, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l’indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l’exécution des épreuves de contrôle.

Article R4138-72 En savoir plus sur cet article Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 – art. (V)

Le congé du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6 est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.

 

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