CONGE DU PERSONNEL NAVIGANT SOUS CONTRAT : PRECISIONS SUR LA LIMITE DE DUREE DES SERVICES ET LES LIMITES DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU MINISTRE FONDE SUR L’INTERET DU SERVICE (Par Aïda MOUMNI, Avocat associé)

Le Code de la défense prévoit en son article L 4139-10 le mécanisme du congé du personnel navigant pouvant être accordé aux militaires servant en vertu d’un contrat.

Ce dispositif de reconversion permet ainsi aux militaires concernés de bénéficier durant une période maximale d’un an, de leur rémunération et, à l’issue de ce congé d’une retraite à jouissance immédiate.

A cet effet, les militaires sous contrat peuvent solliciter leur placement en congé du personnel navigant à compter de 17 ans de services dont 10 ans en qualité de personnel navigant.

Ce congé est accordé de plein droit aux militaires qui sont à un an de la limite de durée des services.

MDMH AVOCATS a eu l’occasion de traiter l’affaire d’un militaire qui s’était vu refuser une énième fois sa demande de placement en congé du personnel navigant en raison de l’intérêt du service.

Celui-ci totalisait bien les 17 années de service requises en vue de former une demande et plus précisément, il avait quasiment atteint les 19 années de service qui auraient pu lui permettre d’obtenir ce congé de plein droit.

Toutefois, il avait successivement été engagé en qualité de sous-officier puis d’officier.

Ainsi, la question se posait de savoir si dans ce cas, la limite de durée de service devait s’entendre de l’ensemble des années passées en qualité de sous-officier et d’officier pour que la condition de limite de service soit remplie ou si seule devait être prise en compte la limite de durée de service prévue pour les officiers sous contrat.

En effet, dans ce dernier cas, le militaire est finalement contraint de totaliser une durée de service supérieure afin de bénéficier du congé du personnel navigant de plein droit contrairement aux militaires ayant effectué toute leur carrière sans changement de statut.

Le Tribunal administratif de Pau a finalement répondu par la négative sur ce point par jugement du 1er février 2019 et confirmé que la durée des services exigée par le Code de la défense pour bénéficier de ce congé supposait d’atteindre la durée de service prévue à l’article L 4139-16 alinéa 2 du Code de la défense.

Ainsi, seule une demande agréée pouvait être présentée par ce militaire.

Sur ce point, la ministre des armées avait refusé d’agréer sa demande en invoquant l’intérêt du service.

Or, le tribunal a censuré le raisonnement du ministre des armées en relevant une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intérêt du service opposé par le ministre n’était nullement circonstancié et ne tenait pas compte de la situation particulière du requérant.

En effet, la ministre des armées alléguait que son refus serait motivé par « le contexte de remontée en puissance de l’armée de terre [qui] impose de maintenir une ressource humaine suffisante, qualifiée et expérimentée notamment en jeunes officiers »

De même elle soutenait avoir « pris en compte le fait qu’il existait au niveau national un déficit d’officiers qualifiés détenant sa spécialité (droits : 42 / existants: 31) ; et que d’autre part, le capitaine X, exerçant dans la spécialité « chef de patrouille d’hélicoptère d’appui et de destruction », possède les compétences professionnelles et une expérience qui lui permettent notamment d’œuvrer avec efficacité dans son domaine »

La juridiction administrative a cependant justement relevé que :

« Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la compétence professionnelle est unanimement reconnue, a eu pour projet de préparer sa reconversion à l’approche de ses vingt années d’engagement au sein de l’armée et qu’il a présenté à de très nombreuses reprises cette demande de congé du
personnel navigant auprès de sa hiérarchie, en dépit des contraintes que ce congé implique notamment en termes de rémunération. En outre, le requérant établit qu’il n’a en réalité exercé de manière effective les fonctions de chef de patrouille que pendant six mois lors des neuf dernières années et qu’il pilote désormais uniquement des hélicoptères école depuis sa mutation à X et non des hélicoptères d’appui et de destruction de type « gazelle ». (…). De son côté, la ministre des armées ne justifie pas par des pièces probantes de l’ampleur de la raréfaction des militaires qualifiés chef de patrouille et des contraintes que cela induit pour l’administration. Dans ces conditions, et eu égard à la volonté de reconversion de M. X la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ».

Ainsi, même dans le cas des décisions laissant un large pouvoir d’appréciation à la ministre des armées, il n’en reste pas moins que le refus d’agrément fondé sur l’intérêt du service doit être réellement motivé par un besoin réel de personnel en justifiant de la désorganisation que cela pourrait engendrer sans compter que la ministre des armées doit tenir compte également de la situation personnelle de l’intéressé et non pas seulement de considérations d’ordre général et sans lien avec la réalité de la situation du militaire concerné.

Il est ainsi important que les militaires aient bien conscience que la seule circonstance qu’une spécialité serait déficitaire ne suffit pas à justifier à elle seule une décision de refus de congé du personnel navigant mais également pour tout autre type de congé de reconversion ou même de résiliation d’un contrat.

MDMH AVOCATS se réjouit d’une telle décision qui contribue à encadrer le pouvoir discrétionnaire du ministère des armées et l’usage qu’il peut en faire.

© MDMH – Publié le 22 mars 2019

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